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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les dépenses publiques assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, et qui peuvent être liquidées au préalable au vu des pièces justificatives réglementaires, font l'objet d'ordonnances ou de mandats, émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 27 à 32 et 96 à 102 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Les ordonnances de paiement et ordonnances de délégation de crédits sont, en tant que de besoin, soumises au visa, pour paiement à l'étranger, du ministre de l'économie et des finances ou des autorités qu'il a déléguées à cet effet.