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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Les ordonnateurs principaux et secondaires chargés de l'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ainsi que les chefs de missions diplomatiques, de postes consulaires et de services de l'Etat représentés à l'étranger, agissant en qualité de délégués des ordonnateurs principaux et secondaires lorsqu'ils émettent les ordres de recettes provisoires et ordres de paiement visés aux articles 5 et 12 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment à celles des articles 5 à 9 de ce décret.