Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues
aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées
ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les
payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs
auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des
autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le
cadre des autorisations accordées par le ministre de l'économie et
des finances.