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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les modalités de recouvrement à l'étranger des recettes prévues aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux recettes recouvrées ou centralisées par le trésorier-payeur général pour l'étranger, les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, pour le compte des autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre de l'économie et des finances.