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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les recettes publiques non liquidées par les ordonnateurs de l'Etat avant recouvrement donnent lieu à émission de titres de perception de régularisation assignés sur la caisse des comptables visés à l'article 2 ; lorsqu'elles sont encaissées par les régisseurs de recettes à l'étranger, ces recettes font également l'objet d'ordres de recettes provisoires, individuels ou collectifs par nature de recettes, émis par les chefs des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des services de l'Etat représentés à l'étranger.