Les comptables visés à l'article précédent assurent, dans les
conditions fixées par les articles 12 A, 85 à 94 du décret précité
du 29 décembre 1962, le recouvrement des ordres de recettes assignés
sur leur caisse. Ils peuvent également faire procéder à ce recouvrement
soit par les agents payeurs ou les régisseurs de recettes auprès des
postes diplomatiques et consulaires qui leur sont rattachés, soit
par les comptables publics étrangers dans les conditions fixées par
les conventions conclues par la France en matière de recouvrement.
A cet effet, ils transmettent aux comptables et régisseurs chargés
du recouvrement des extraits des ordres de recettes émis par les ordonnateurs.