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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les recettes publiques, assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, en application des articles 2, 4 et 6 du décret n° 66-912 du 7 décembre 1966, liquidées avant recouvrement, font l'objet d'ordres de recettes émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 80 à 84 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Ces ordres de recettes sont pris en charge par les comptables assignataires.