Les recettes publiques, assignées sur la caisse du trésorier-payeur
général pour l'étranger, des payeurs généraux et payeurs auprès des
ambassades et des agents payeurs auprès des postes diplomatiques et
consulaires, en application des articles 2, 4 et 6 du décret n° 66-912
du 7 décembre 1966, liquidées avant recouvrement, font l'objet d'ordres
de recettes émis par les ordonnateurs de l'Etat dans les conditions
fixées par les articles 22, 23 et 80 à 84 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962. Ces ordres de recettes sont pris en charge par les
comptables assignataires.