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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les recettes et les dépenses publiques à l'étranger sont exécutées, par les comptables et régisseurs visés au décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs chargés de l'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger, selon les dispositions des décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et n° 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat, et sous réserve des modalités d'application ci-après.