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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les comptables principaux et secondaires ainsi que les régisseurs sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Indépendamment du contrôle exercé par les comptables auxquels ils sont rattachés et par l'ordonnateur dont ils relèvent, les régisseurs sont également soumis aux vérifications des corps de contrôle de leur administration.