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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Les régisseurs sont responsables des opérations qu'ils exécutent dans les conditions fixées au paragraphe X de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par les textes pris pour l'application de cet article.
Les régisseurs installés dans les pays visés à l'article 4 ci-dessus sont rattachés au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France.

Les régisseurs installés dans les pays où sont institués des comptables secondaires visés à l'article 6 ci-dessus sont rattachés, selon le cas, à ce comptable ou au comptable principal dont relève ledit comptable secondaire.

Les autres régisseurs sont rattachés au trésorier-payeur général pour l'étranger.