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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances sont installés auprès des postes diplomatiques et consulaires ainsi qu'auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger dans tous les cas où la présence permanente d'un agent chargé de recouvrer des recettes ou de payer des dépenses est nécessaire.
Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription territoriale, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques soit directement, soit à la demande du comptable principal ou secondaire auquel ils sont rattachés.