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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des Etats étrangers qu'ils centralisent.
Ils sont rattachés, dans les pays étrangers visés à l'article 4 ci-dessus, au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France ; dans tous les autres pays, au trésorier-payeur général pour l'étranger.