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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires, de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des Etats étrangers, qu'ils centralisent.
Ils sont directement justiciables de la Cour des comptes.