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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Le trésorier-payeur général pour l'étranger est responsable des opérations qu'il exécute lui-même et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires et des régisseurs de recettes et d'avances qu'il centralise.
Il est directement justiciable de la Cour des comptes.