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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)


Le trésorier-payeur général pour l'étranger est chargé, dans les pays autres que ceux visés à l'article 4 ci-après, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques sans ordonnancement ou assignées sur sa caisse par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et les dépenses qui lui sont confiées par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor.
Il exécute lui-même ces opérations ou les fait exécuter, sous son contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6 et 7 ci-après et par les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après.