Le trésorier-payeur général pour l'étranger est chargé, dans les
pays autres que ceux visés à l'article 4 ci-après, d'encaisser les
recettes publiques et de payer les dépenses publiques sans ordonnancement
ou assignées sur sa caisse par les ordonnateurs principaux de l'Etat,
d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes
et les dépenses qui lui sont confiées par les autres comptables publics
et par les correspondants du Trésor.
Il exécute lui-même ces opérations ou les fait exécuter, sous
son contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6
et 7 ci-après et par les régisseurs de recettes et d'avances visés
à l'article 8 ci-après.