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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :
Par des comptables principaux du Trésor : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;
Par des comptables secondaires du Trésor : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;
Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ;

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.