Pour les activités aéronautiques ne relevant pas du transport aérien public et les activités de transport aérien public ne nécessitant pas une licence d'exploitation, l'exploitant d'aérodrome adresse à la direction générale de l'aviation civile un relevé d'exploitation des données relatives au trafic aérien selon les modalités suivantes :
― l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel d'unités de passagers, au sens du règlement (CE) n° 437/2003 susvisé, est supérieur à 150 000 transmet pour chaque vol les données listées en annexe B ; la même obligation s'applique à l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel d'unités de passagers est supérieur à 15 000 et dont le nombre total de mouvements annuels est supérieur à 50 000 ;
― l'exploitant d'un aérodrome, non visé à l'alinéa précédent et dont le nombre annuel d'unités de passagers, au sens du règlement (CE) n° 437/2003 susvisé, est supérieur à 15 000 et qui assure une présence sur le terrain, transmet les agrégats mensuels tels que présentés à l'annexe C, à moins qu'il ne se conforme aux dispositions de l'alinéa précédent ;
― l'exploitant d'un aérodrome non visé par les deux alinéas précédents transmet le chiffre mensuel réalisé ou estimé de l'ensemble des mouvements d'aéronefs de l'aérodrome.