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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 relatif à la communication de données d'ordre statistique par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodrome)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 relatif à la communication de données d'ordre statistique par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodrome)


Pour les activités aéronautiques ne relevant pas du transport aérien public et les activités de transport aérien public ne nécessitant pas une licence d'exploitation, l'exploitant d'aérodrome adresse à la direction générale de l'aviation civile un relevé d'exploitation des données relatives au trafic aérien selon les modalités suivantes :
― l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel d'unités de passagers, au sens du règlement (CE) n° 437/2003 susvisé, est supérieur à 150 000 transmet pour chaque vol les données listées en annexe B ; la même obligation s'applique à l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel d'unités de passagers est supérieur à 15 000 et dont le nombre total de mouvements annuels est supérieur à 50 000 ;
― l'exploitant d'un aérodrome, non visé à l'alinéa précédent et dont le nombre annuel d'unités de passagers, au sens du règlement (CE) n° 437/2003 susvisé, est supérieur à 15 000 et qui assure une présence sur le terrain, transmet les agrégats mensuels tels que présentés à l'annexe C, à moins qu'il ne se conforme aux dispositions de l'alinéa précédent ;
― l'exploitant d'un aérodrome non visé par les deux alinéas précédents transmet le chiffre mensuel réalisé ou estimé de l'ensemble des mouvements d'aéronefs de l'aérodrome.