La transmission par le transporteur aérien à l'exploitant d'aérodrome de tout ou partie de ses données de trafic peut, sans préjudice de ses responsabilités au titre du présent arrêté, être sous-traitée partiellement ou totalement à un tiers que le transporteur aérien désigne à cet effet ; dans ce cas, il en informe l'exploitant d'aérodrome.