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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception, lors de l'épreuve d'admission, du dossier prévu à l'article 1er ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.