Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)
Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.