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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 2 août 2005 susvisé, les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont tenus de suivre, au cours de leur stage, des travaux de formation théorique et pratique.
Ces travaux de formation, organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux métiers de direction.