Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant directement au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique lui délivre une attestation de formation, dont une copie est classée à son dossier administratif.