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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre à chaque personnel détaché ayant validé la formation d'adaptation à l'emploi une attestation de réussite dont une copie est classée à son dossier administratif.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du jury mentionné à l'article 5, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut autoriser un personnel détaché n'ayant pas satisfait aux épreuves de validation à recommencer tout ou partie du cycle de formation d'adaptation à l'emploi. Au besoin, sans préjudice des dispositions de l'article 2, le détachement est alors renouvelé pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la formation.