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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le cycle de formation comprend :
a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ;
b) Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Il fait l'objet d'un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l'Ecole des hautes études en santé publique.