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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes)


L'inspection générale des affaires maritimes comprend les officiers généraux affectés à l'inspection générale. Elle est dirigée par l'inspecteur général des affaires maritimes et comprend un inspecteur général de l'enseignement maritime qui est chargé d'organiser les missions de l'inspection générale dans le domaine de l'enseignement maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement maritime.
Participent également aux travaux de l'inspection générale des affaires maritimes les officiers des affaires maritimes et les fonctionnaires civils nommés à l'inspection générale des affaires maritimes.
Des fonctionnaires appartenant à des corps civils de catégorie A ou à des corps militaires d'officiers et des agents non titulaires de niveau équivalent, ayant exercé pendant quatre ans au moins dans les services compétents dans les domaines de la mer, peuvent prendre part en qualité de chargés de mission temporaires aux travaux confiés à l'inspection générale des affaires maritimes.
Des personnalités qualifiées peuvent être nommées, pour une durée de trois ans et sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, comme membres associés de l'inspection générale des affaires maritimes par le ministre chargé de la mer.