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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


La direction générale de la prévention des risques est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique relative :
― à la connaissance, l'évaluation, la prévention et la réduction des pollutions chimiques, biologiques et radioactives, et des diverses nuisances sur l'environnement, notamment du bruit ;
― à la connaissance, l'évaluation et la prévention des risques liés à l'activité humaine et des risques naturels, à la prévention des inondations et à la prévision des crues ;
― aux conditions d'évaluation de la qualité écologique des sols et de l'atmosphère ;
― à la prévention de la production de déchets, à leur valorisation et à leur traitement.
Elle exerce la coordination interministérielle des politiques de prévention des risques majeurs, de lutte contre le bruit et de gestion des déchets.
Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques relatives à l'évaluation des risques des organismes génétiquement modifiés et à la prévention de ces risques dans leur obtention et utilisation.
Lorsqu'elle exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, elle est placée sous l'autorité conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
Le directeur général de la prévention des risques exerce les fonctions de délégué aux risques majeurs. Les administrations et, sous leur couvert, les établissements publics concernés lui prêtent leur concours et lui communiquent toutes informations nécessaires à sa mission.
La direction générale de la prévention des risques comprend :
― le service des risques technologiques ;
― le service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement ;
― le service des risques naturels et hydrauliques.
I. - Le service des risques technologiques élabore, coordonne et assure la mise en œuvre des politiques relatives :
― aux installations classées pour la protection de l'environnement, le cas échéant en liaison avec la direction générale de l'énergie et du climat pour certaines installations entrant dans le champ de ses compétences ;
― aux problèmes de sécurité liés à l'ancienne présence de mines, à la sécurité des mines et des carrières, des explosifs, des stockages souterrains, des équipements sous pression, du matériel utilisable en atmosphère explosible, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz, du transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques par canalisations ;
― à la sécurité du transport et de la manutention des matières dangereuses ;
― à la prévention et la gestion des sites et sols pollués ;
― à la prévention des nuisances et des risques technologiques, notamment dans l'aménagement et l'urbanisme ;
― aux missions de l'Etat en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, sous réserve des compétences de l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'exclusion de ce qui concerne les installations et activités nucléaires intéressant la défense et la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.
Il anime l'inspection des installations classées.
Pour le compte du ministre chargé de l'environnement, il exerce la tutelle :
― de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
― de l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ;
― du Bureau de recherches géologiques et minières.
II. ― Le service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement élabore, en lien avec les autres ministères intéressés, la politique relative aux organismes génétiquement modifiés, aux produits chimiques et aux pollutions diffuses, aux déchets et au bruit. Il prépare la contribution du ministère à la politique de santé, en tant que cette dernière est liée à l'environnement.
Il assure, pour le compte du ministre chargé de l'environnement, la tutelle de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
III. ― Le service des risques naturels et hydrauliques élabore, coordonne et assure la mise en œuvre des politiques relatives :
― à la sécurité des barrages hydroélectriques concédés et des ouvrages hydrauliques (digues, barrages...) ;
― à la prévention des risques naturels, notamment dans l'aménagement et l'urbanisme, et dans une approche coordonnée avec les politiques de l'eau pour ce qui concerne la prévention des inondations, en lien avec la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;
― à l'organisation, en liaison avec les autres ministères concernés et le service de défense, de sécurité et d'intelligence économique du ministère, de la prévision des risques naturels et de la diffusion de cette connaissance sous forme de dispositifs de transmission de l'information.