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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)


Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon un règlement intérieur arrêté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.
Ont voix délibérative, outre les membres permanents et le président de la commission permanente des ressources naturelles :
― lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale et en commission permanente des ressources naturelles définie à l'article 6, les membres associés membres de ces formations ;
― lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les officiers généraux membres de l'inspection générale des affaires maritimes créée par le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes susvisé ;
― lorsque le conseil examine des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs affectés au service de l'inspection générale du tourisme.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.
Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.