Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le Conseil général de l'environnement et du développement durable en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. Le vice-président réunit le conseil en formation d'autorité environnementale, sous sa présidence ou celle du vice-président délégué à l'autorité environnementale. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.