Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)


Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont le vice-président, le vice-président délégué à l'autorité environnementale et les présidents de section de ce conseil, les anciens directeurs d'administration centrale affectés à ce conseil, les ingénieurs généraux qui y sont affectés et qui sont désignés en qualité de membres permanents par le ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau et les inspecteurs généraux de l'équipement qui y sont affectés.
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire peut également, sur proposition du vice-président, désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires et des officiers généraux affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable et titulaires dans leur corps d'un grade comportant l'exercice de responsabilités, notamment d'inspection générale, équivalentes à celles qu'exercent ou peuvent exercer, en position normale d'activité, les membres permanents visés à l'alinéa précédent.
Les membres associés du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines énumérés à l'article 1er que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire nomme en cette qualité, sur proposition du vice-président après accord, le cas échéant, du ministre auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Les membres associés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A dont les statuts prévoient des missions de conception ou d'administration ou à des corps exerçant une mission scientifique et des agents non titulaires de niveau équivalent, ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions concourant à la mise en œuvre des attributions des ministres chargés de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, du logement et de la ville dans les domaines énumérés à l'article 1er, peuvent être affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions confiées à ce dernier. Les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président.
L'affectation en qualité de chargé de mission est prononcée sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
L'effectif des chargés de mission ne peut dépasser la moitié de l'effectif des membres permanents et des inspecteurs de l'équipement affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable.