I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
II.-Le collège " administration " comprend :
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le collège " collectivités territoriales " comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
IV.-Le collège " exploitants " comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
V.-Le collège " riverains " comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
VI.-Le collège " salariés " comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.