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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2008 autorisant des opérations de destruction de loups (Canis lupus) pour la période 2008-2009)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2008 autorisant des opérations de destruction de loups (Canis lupus) pour la période 2008-2009)


PROTOCOLE TECHNIQUE D'INTERVENTION
SUR LE LOUP POUR LA PÉRIODE 2008-2009

Le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté a pour objet de préciser le contexte des interventions (I), les conditions de déclenchement (II) et les modalités d'exécution (III) des opérations de destruction de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) autorisées par cet arrêté.
Pour l'application du présent protocole, on entend par :
― attaque » de loup(s) : toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration (agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup ;
― troupeau protégé » : tout élevage bénéficiant de l'installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation évoquée au point II-1, ou de mesure(s) de protection jugée(s) équivalente(s) par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

I. - Contexte des interventions
I-1. Précisions sur les trois clauses
permettant la destruction de loup

En application de l'article 1er du présent arrêté, des opérations exceptionnelles de destruction de loups peuvent être mises en œuvre afin de prévenir des dommages importants à l'élevage, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que ces opérations ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
a) S'agissant de la prévention des dommages importants à l'élevage :
Dans les départements dans lesquels le loup est installé ont été constatés ces dernières années des dommages importants aux troupeaux du fait de sa prédation ;
Les opérations décrites dans le présent protocole s'appliquent aux élevages exposés à la prédation du loup durant la période de validité de la présente autorisation.
b) S'agissant de l'absence d'autre solution satisfaisante :
En application de l'article 1er du présent arrêté, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en œuvre de mesures de protection et d'effarouchement ne constitue pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Le point II du présent protocole précise comment le respect de cette condition peut être apprécié suivant la situation du troupeau exposé à la prédation du loup.
Cette appréciation dépend essentiellement de deux facteurs :
― la localisation du troupeau (à l'intérieur des unités d'action en fonction de leur ancienneté et hors de ces unités d'action, voir point I-2) ;
― la possibilité ou l'efficacité du recours aux mesures de protection et à l'effarouchement pour le troupeau concerné.
c) S'agissant du maintien de la population de l'espèce Canis lupus dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle :
Il existe et continuera d'exister en France un habitat suffisamment étendu pour que les populations de loups se maintiennent à long terme, le loup étant capable de vivre dans des habitats très variés dans son aire de répartition actuelle (écosystème d'altitude, zone de garrigue méditerranéenne, piémont » alpin, etc.).
L'aire de répartition naturelle de l'espèce s'est étendue depuis son retour sur le territoire national en 1992.
Afin de ne pas nuire à la dynamique de la population de l'espèce, le plafond de loups dont la destruction est autorisée est fixé à 6.

I-2. Territoires d'intervention

Les territoires d'intervention comprennent les unités d'action, distinguées en fonction de l'ancienneté de la présence du loup, et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d'action.

I-3. Définition des unités d'action

a) Objectif des unités d'action :
Les unités d'action mentionnées à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux zones des départements mentionnés au II de l'article 2 de cet arrêté où la prédation du loup est probable.
b) Modalités de définition :
Les unités d'action sont définies par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unités d'action dans un même département.
Dans le cas où une unité d'action comprend une partie d'un parc national (hors cœur, voir ci-dessous), l'arrêté préfectoral définissant les unités d'action précise que ces zones sont situées dans un parc national.
c) Périmètre des unités d'action :
En application de l'article 2 de cet arrêté, ces unités ne peuvent pas inclure le cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales, où la destruction de loups n'est pas autorisée.
Elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup. Cette zone est délimitée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sur des bases oro-géographiques, dans un objectif de suivi démographique et biologique de l'espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d'un ou plusieurs loup(s) pendant au moins deux hivers consécutifs. Lorsque ces unités reposent sur des zones de présence permanente interdépartementales, une coordination des préfets concernés est privilégiée pour constituer des unités d'action cohérentes avec ces zones.
Elles peuvent également inclure les zones suivantes :
― les zones de présence régulière du loup, définies par l'ONCFS, qui regroupent les communes où l'on relève au moins trois indices ou constats d'attaques indemnisables au titre de la prédation du loup, sur deux années consécutives cumulées ;
― les zones de présence occasionnelle du loup, également définies par l'ONCFS, qui regroupent les communes où l'on relève un ou deux indice(s) ou constat(s) d'attaques indemnisable(s) au titre de la prédation du loup sur deux années consécutives cumulées ;
― les zones d'application des mesures de protection des troupeaux contre la prédation (voir le point II-1).
d) Types d'unités d'action :
Le préfet distingue deux types d'unités d'action : les unités d'action qui comprennent une zone de présence permanente du loup existante depuis au moins cinq ans (UA1), les autres unités d'action (UA2).
Dans les UA1, le loup est installé depuis longtemps. Dans ces territoires, la persistance d'attaques justifie une mise en œuvre facilitée du tir de défense aux fins de renforcer la prévention des dommages.

II. ― Conditions pour le déclenchement
des opérations de destruction
II-1. Dans les unités d'action

Pour la mise en œuvre des opérations définies aux points III-2 et III-3 du présent protocole, on tiendra compte des dégâts occasionnés aux troupeaux dans les années antérieures du fait de la prédation du loup, pour constater la nécessité de prévenir des dommages importants aux élevages. Afin de s'assurer de l'absence d'autre solution satisfaisante, ces opérations de destruction ne peuvent intervenir qu'après l'installation des mesures de protection du troupeau, quand cela est possible, et mise en œuvre de l'effarouchement.
a) Installation de mesures de protection dans les cas où celle-ci est possible.
Aide à la protection des troupeaux :
Les mesures de protection des troupeaux contre la prédation sont adossées au dispositif 323c (dispositif intégré en faveur du pastoralisme) du plan de développement rural hexagonal qui a fait l'objet d'une validation au titre de la nouvelle programmation de développement rural pour la période 2007-2013.
Dans le cas des troupeaux non encore protégés, des tentatives de prédation de loups pouvant survenir aussi bien dans les zones d'application des mesures de protection adossées au dispositif 323c précité qu'en dehors de ces zones, des crédits d'urgence sont proposés chaque année par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour pouvoir mettre en place des mesures de protection en urgence, notamment des aides-bergers ou des clôtures.
Situation des troupeaux au regard des mesures de protection :
S'agissant de la protection des troupeaux, on distingue :
― les troupeaux protégés, qui bénéficient de l'installation effective de mesures de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mesures de protection jugées équivalentes par la DDAF ;
― les troupeaux non protégés et qui peuvent l'être : en cas de tentative de prédation du loup, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, peuvent adresser à la DDAF une demande de mesures de protection d'urgence ou installer un dispositif de protection jugé équivalent par la DDAF. Ces crédits d'urgence sont accordés pour une année (voir ci-avant). L'année suivante, la personne ou le groupement concerné ne pourra pas bénéficier de crédits d'urgence mais sera encouragé à contractualiser au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mettre en œuvre tout dispositif validé par la DDAF afin de protéger son troupeau ;
― les troupeaux non protégés qui ne peuvent pas l'être, pour lesquels un rapport est réalisé par les services concernés et communiqué au préfet afin de rendre compte de la situation particulière de ces troupeaux.
b) Mise en œuvre d'un effarouchement :
La mise en œuvre d'un effarouchement est possible, en cas de tentative de prédation du loup, pour les troupeaux protégés et pour ceux reconnus comme ne pouvant pas être protégés (définis ci-dessus). En ce qui concerne les troupeaux non protégés et qui peuvent l'être, l'effarouchement ne peut être réalisé qu'après avoir effectivement mis en œuvre les mesures de protection par crédits d'urgence ou un (ou plusieurs) dispositif(s) jugé(s) équivalent(s) par la DDAF. Les modalités d'effarouchement sont définies au point III-1.
c) Les opérations de destruction après la mise en œuvre des moyens de protection et d'effarouchement :
En application de l'article 1er du présent arrêté, des opérations de destruction peuvent être menées en cas d'attaque de loup(s) :
― soit par les personnes et groupements mentionnés à l'article 6. Il s'agit alors d'opération de tirs pour défendre les troupeaux » appelées tirs de défense » (voir ci-dessous) ;
― soit par les préfets des départements pour les opérations appelées tirs de prélèvement » dans le présent protocole.
La mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :
Afin de prévenir des dommages importants aux troupeaux, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupement pastoral, ou propriétaire public ou privé d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, dont le troupeau est exposé à la prédation du loup peut avoir recours au tir de défense, selon les modalités définies au point III-2, dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé, et un effarouchement a été réalisé ;
― et, à compter du 1er avril 2008, au moins une attaque a été constatée (la notion d'attaque étant définie dans l'introduction du présent protocole).
Sans préjudice des dispositions susvisées, dans les UA1, peut également avoir recours au tir de défense, selon les modalités définies au point III-2, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupement pastoral, ou propriétaire public ou privé d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé, et un effarouchement a été réalisé ;
― et, depuis la mise en place de ces mesures, lorsque celle-ci est possible : au moins deux attaques ont été constatées sur deux années distinctes entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2008 (la notion d'attaque étant définie dans l'introduction du présent protocole) ou le troupeau présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des services concernés.
En application de l'article 6 du présent arrêté, le préfet détermine ceux des personnes et groupements qui répondent aux critères ci-dessus.
La mise en œuvre des tirs de prélèvement :
S'il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages mettant en œuvre les tirs de défense, en tenant impérativement compte du caractère récurrent des dommages d'une année à l'autre malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux et le recours à l'effarouchement, le préfet peut organiser des tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués, selon les modalités définies au point III-3, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup et qui motivent le déclenchement des tirs de prélèvement.

II-2. Hors des unités d'action

En dehors des unités d'action, la présence du loup est une situation nouvelle. Elle est le plus souvent le fait de jeunes adultes en dispersion. Lorsque des attaques se produisent dans ces territoires, qui ne sont pas préparés à l'arrivée du prédateur et où les troupeaux domestiques ne sont pas encore protégés, une réponse doit être apportée dans les meilleurs délais aux difficultés que peuvent soulever les dégâts causés par la prédation du loup.
Après le constat d'une attaque sur un troupeau, le préfet examine la possibilité de le faire bénéficier de mesures de protection, notamment par utilisation des crédits d'urgence mentionnés au point II-1.
a) Expertise dans les situations de colonisation récente :
En dehors des départements mentionnés au II de l'article 2 du présent arrêté, aux fins d'évaluer les potentialités du milieu sur le plan de la dynamique de la population de loups et la vraisemblance de dégâts importants aux élevages, le préfet procède à l'analyse, sur le territoire concerné, des points suivants :
― les caractéristiques écologiques du milieu, et notamment l'abondance en ongulés sauvages ;
― la possibilité de mise en place des mesures de protection des troupeaux d'animaux domestiques et leur impact technico-économique, ainsi que la sensibilité des systèmes de conduite à la prédation du loup.
Il communique son analyse au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture.
b) La mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :
Après le constat d'une autre attaque, malgré la mise en place effective de mesures de protection de leur troupeau (ou si leur troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens précisé au point II-1.a) et la pratique de l'effarouchement pendant une période d'au moins une semaine, le préfet, en tenant compte pour les départements concernés par le point a du présent paragraphe de l'analyse effectuée sur le territoire considéré, détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées concernés qui peuvent avoir recours au tir de défense selon les modalités définies au point III-2.
c) La mise en œuvre des tirs de prélèvement :
S'il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages, malgré la mise en œuvre, lorsque cela est possible, des mesures de protection des troupeaux ou des tirs de défense, le préfet, en tenant compte pour les départements concernés par le point a du présent paragraphe de l'analyse précitée, peut organiser des tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués selon les modalités définies au point III-3.

III. ― Modalités d'exécution
des opérations d'effarouchement et de destruction
III-1. Mise en œuvre des opérations d'effarouchement

a) Périmètre d'application :
Les opérations d'effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opération de destruction, en complément des mesures de protection déjà mises en œuvre.
b) Moyens d'effarouchement :
Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable en dehors du cœur des parcs nationaux, dans la mesure où le troupeau est protégé ou qu'il s'agit d'une situation inhabituelle (troupeau hors unité d'action ou situé dans une unité d'action mais ne pouvant pas être protégé), sont les suivants :
― tirs non létaux ;
― effarouchement à l'aide de sources lumineuses ou sonores.
Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l'effarouchement par tirs non létaux est interdite.
L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable.
c) Conditions spécifiques pour les moyens définis ci-dessus :
Pour l'effarouchement par tirs non létaux :
― seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm ;
― il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours en application de l'article 7 du présent arrêté. Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupe au concerné que par une personne à la fois.
Le suivi des opérations de tirs d'effarouchement nécessite la tenue d'un registre précisant les informations liées à la mise en œuvre de ces tirs :
― les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération d'effarouchement ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme utilisée ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...) ;
― ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.

III-2. Mise en œuvre des tirs
pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

a) Périmètre d'application :
L'objectif du tir de défense étant d'empêcher l'attaque immédiate du troupeau par le loup, il est limité aux pâturages mis en valeur par la personne ou le groupement mentionné(e) à l'article 6 du présent arrêté, et est réalisé à proximité du troupeau concerné.
Dans les UA, le tir de défense peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales et du cœur des parcs nationaux. Il peut être suspendu ou interrompu dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d'opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.
En dehors des UA, il peut être mis en œuvre pendant une période de trois semaines consécutives reconductible ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines. Au cours de cette période, le tir de défense peut toutefois être suspendu ou interrompu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou en cas d'opérations de tirs de prélèvement réalisées dans le périmètre immédiat de la zone où est réalisé le tir de défense.
L'effarouchement demeure possible en complément du tir de défense.
b) Moyens de défense :
Le tir de défense peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve qu'elle(s) possède(nt) un permis de chasser valable pour l'année en cours.
Toutefois, le tir de défense ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois. Sa mise en œuvre devra se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Le tir de défense ne peut être réalisé qu'avec des fusils de chasse à canon(s) lisse(s).
Cependant, le tir de défense pourra être réalisé avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé déterminé par le préfet, et uniquement par un lieutenant de louveterie ou un garde particulier assermenté délégué pour la mise en œuvre du tir de défense par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, dès lors que :
― le tir de défense a été mis en œuvre pendant une durée d'au moins trois semaines consécutives au moyen de fusils de chasse à canon(s) lisse(s) ;
― et aucune destruction de loup n'a eu lieu dans ce cadre ;
― et au moins une attaque (la notion d'attaque étant définie dans l'introduction du présent protocole) a eu lieu pendant ou après cette période.
Le suivi des opérations nécessite la tenue d'un registre précisant les informations suivantes :
― les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme utilisée ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
c) Suivi des opérations :
En application de l'article 8 du présent arrêté, lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être immédiatement communiquée au préfet du département concerné. Les agents de l'ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.

III-3. Mise en œuvre des tirs de prélèvement

a) Périmètre d'application :
Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée d'un mois, éventuellement reconductible, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup et qui motivent le déclenchement des tirs de prélèvement ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai précisé ci-dessus. Au cours de cette période, les tirs doivent toutefois être suspendus ou interrompus dans les cas prévus à l'article 4 du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tirs de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent être conduites et suspend en conséquence, pour cette période, les tirs de défense en cours dans les zones limitrophes au périmètre retenu pour cette opération de tirs de prélèvement.
b) Organisation des opérations :
Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute personne compétente sous réserve de la possession d'un permis de chasser valide pour l'année en cours, et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
Pour la réalisation de ces tirs, les armes autorisées sont les carabines à canon rayé, munies de lunette.
La direction générale de l'ONCFS ou ses services départementaux sont chargés de la coordination des équipes, du suivi des opérations et apportent leur assistance technique au préfet.
c) Suivi des opérations :
En application de l'article 8 du présent arrêté, lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être immédiatement communiquée au préfet. Les agents de l'ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.

III-4. Bilan annuel des opérations

Des bilans de tirs d'effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet 2008, au 30 octobre 2008 et au 31 mars 2009.
Ils seront transmis aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.