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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2008 définissant les modalités de transmission à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des données relatives à la responsabilité civile médicale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2008 définissant les modalités de transmission à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des données relatives à la responsabilité civile médicale)


I. ― Ces informations prennent la forme des états de risque suivants :



Etat A : Nombre de risques, nombre de contrats,
nombre et coût des sinistres


Nombre de contrats (*) :

Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice.

 

Nombre de contrats à la clôture de l'exercice.

 


(*) Un même contrat peut couvrir plusieurs personnes.
Nombre de risques (*) :

Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice.

 

Nombre de risques à la clôture de l'exercice.

 


(*) Nombre de praticiens ou d'établissements couverts en affaires directes ; un même contrat pouvant couvrir plusieurs praticiens ou établissements.

Nombre et coût des sinistres :

Nombre de sinistres dans l'exercice N.

Nombre de sinistres déclarés dans l'exercice N.

 

 

Nombre de sinistres clos dans l'exercice N.

 

Coût total des sinistres dans l'exercice N.

Coût total des sinistres déclarés dans l'exercice N.

 

 

Coût total payé des sinistres clos dans l'exercice N.

 




Etat B : Coût et rapport S/P par année de rattachement des sinistres



ANNÉE DE RATTACHEMENT

(...)

N ― 2

N ― 1

EXERCICES
antérieurs

EXERCICE
inventorié

1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1).

 

 

 

 

 

Dont capitaux de rentes constitués au cours des exercices antérieurs.

 

 

 

 

 

2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1).

 

 

 

 

 

Dont capitaux de rentes constitués au cours de l'exercice inventorié.

 

 

 

 

 

3.1. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, au début de l'exercice inventorié (1).

 

 

 

 

 

3.2. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1).

 

 

 

 

 

4. Charge nette de recours (1) (égal à 1 + 2 + 3.2).

 

 

 

 

 

Dont charge nette de recours dépassant 200 000 euros pour les sinistres dont la charge dépasse ce niveau.

 

 

 

 

 

5. Nombre de sinistres.

 

 

 

 

 

Dont nombre de sinistres dont la charge nette de recours dépasse 200 000 euros.

 

 

 

 

 

6. Coût moyen net de recours (égal à 4/5).

 

 

 

 

 

7.1. Primes acquises à l'année.

 

 

 

 

 

7.2. Primes émises à l'année, quel que soit leur exercice de rattachement.

 

 

 

 

 

7.3. Provision pour primes non acquises à la clôture de l'exercice (2).

 

 

 

 

 

8. Rapport s/p (en %).

 

 

 

 

 

(1) Frais de gestion inclus
(2) Y compris provisions pour garanties subséquentes.


II. ― Les informations mentionnées au I du présent article sont répertoriées par chaque entreprise d'assurance selon les catégories suivantes :
1° Un tableau récapitulant les informations relatives à l'ensemble des contrats d'assurance de responsabilité civile médicale visés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2° Quatre tableaux désagrégeant les informations du 1° selon les sous-catégories suivantes :
a) Gynécologie-obstétrique et obstétrique (spécialité 12 définie à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique) ;
b) Anesthésie-réanimation et réanimation médicale (spécialités 13 et 14) ;
c) Chirurgie (spécialités 1 à 11) ;
d) Autres spécialités définies à l'article D. 4135-2.