I. - Les préfets transmettent aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la liste des personnes et groupements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté. Ils les informent également de l'ensemble des opérations de tir de prélèvement mises en œuvre en application des dispositions du présent arrêté.
II. - Afin d'assurer le respect du nombre maximum, mentionné à l'article 1er, de spécimens de loups dont la destruction est autorisée, les éleveurs et les groupements mentionnés à l'article 6 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
III. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l'article 4 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° dans leurs départements respectifs ;
3° Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, auxquels le préfet transmet un rapport.