Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le protocole technique d'intervention.
Il définit les unités d'action prévues à l'article 2 et organise le contrôle et le suivi des opérations.