La dérogation mentionnée à l'article 1er est accordée :
1° Aux préfets de départements pour les tirs de prélèvement décrits dans le protocole ;
2° Aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en œuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elle peut être suspendue ou révoquée dans les cas prévus à l'article 4 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.