En application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et selon les modalités fixées par le présent arrêté, il peut être procédé, à titre dérogatoire, à des opérations de destruction de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles) dont la destruction est autorisée en application du présent arrêté est fixé à 6.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.