Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.