Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les conventions-types ;
― les actes relatifs au recrutement, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe en fonction des résultats de l'évaluation des circuits et procédures et après consultation de l'établissement :
― les actes de gestion des personnels non soumis au visa, ainsi que les actes relatifs à la rémunération et à l'avancement du personnel, hors avancement automatique ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les transactions ;
― les contrats, conventions et marchés, ainsi que les conventions de ressources.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.