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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)


L'attestation de formation d'agent de sûreté de navire est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de navire dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur des affaires maritimes et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.