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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)


Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.