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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Les passages à niveau situés sur des lignes fermées au trafic commercial sont classés en catégorie 2 bis.

Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17, les équipements visés aux articles 9, 13 et 17, deuxième alinéa, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.