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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des professeurs de sport)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des professeurs de sport)

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option, la langue vivante et, le cas échéant, la discipline sportive qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture des concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
Toute composition dans une autre discipline ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note zéro à l'épreuve correspondante.