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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Le concours interne et le troisième concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports, prévus au 2° et au 3° de l'article 4 du décret du 12 juillet 2004 susvisé, comprennent les épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité


Epreuve n° 1 : la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 2 : une composition, au choix du candidat, portant sur l'une des matières suivantes : droit public ou éducation et formation (durée : cinq heures ; coefficient 3), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Epreuve n° 3 : une composition portant sur les institutions politiques et administratives, si l'option droit public » n'a pas été choisie par le candidat à l'épreuve n° 2, ou bien une composition dans l'une des matières suivantes, au choix du candidat : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales ou droit et fonctionnement des associations, si l'option droit public » a été choisie à l'épreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 2), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.


II. - Epreuves d'admission


Epreuve n° 4 : un entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé sur l'expérience administrative ou professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude aux fonctions d'inspecteur de la jeunesse et des sports (durée de l'exposé : dix minutes ; durée de l'entretien : trente-cinq minutes ; coefficient 6).

Epreuve n° 5 : une épreuve sportive comprenant deux exercices physiques dont les modalités sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte (coefficient 1).