Articles

Article R722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.