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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire)


A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2009, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé et remplissent l'une des conditions suivantes :
― justifier avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
― justifier avoir accompli six mois au moins de navigation effective aux cours des trois dernières années dans la fonction d'agent de sûreté du navire sur un navire battant pavillon français, cette fonction étant attestée par l'armateur ;
― avoir réussi à un test dont les modalités sont définies par instruction de l'inspecteur général des affaires maritimes.