Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, reçoivent compétence, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer ou viser :
― les titres et diplômes délivrés par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur habilités en application des articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
― les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé et les diplômes délivrés par ces établissements au nom de l'Etat qui confèrent le grade de master en application du décret du 30 août 1999 susvisé ;
― le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme d'expertise comptable.