La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'exception des corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution et des agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, dans les conditions suivantes :
I. - Les agents de catégorie A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;
II. - Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des agents.