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Article L100-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L100-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

1° Les grands ports maritimes définis au présent titre ;

2° Les ports autonomes définis au titre Ier du présent livre ;

3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;

5° Le port de Port-Cros, relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion du Parc national de Port-Cros.