Articles

Article L101-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L101-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé " grand port maritime ".