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Article L102-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L102-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à l'article L. 101-3 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.