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Article L106-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L106-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les textes applicables aux ports autonomes maritimes, à l'exception du titre Ier du livre Ier, s'appliquent également aux grands ports maritimes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales. Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.